Formation Secourisme
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FORMATION SECOURISME
Les formations en secourisme dans une entreprise sont essentielle pour garantir la sécurité des employés, réduire les blessures, sauver des vies, respecter les réglementations et protéger la réputation de l'entreprise. Elle est un investissement important dans la sécurité et le bien-être des travailleurs, ce qui contribue à créer un environnement de travail plus sécurisé et plus responsable.


FORMATION PREMIERS SECOURS EN ENTREPRISE
Initiation aux gestes de premiers secours en entreprise
Questions fréquemment posées sur les formations Premiers secours
La réponse relève de plusieurs domaines.
Sur le plan pénal, toute personne témoin de l’ arrêt cardiaque doit porter secours et réaliser une action (article 223-6 du code pénal), les collègues, SST ou non, doivent donc porter secours et débuter les gestes, sans quoi ils risquent une condamnation.
Sur le plan du travail, l’employeur doit assurer la santé et la sécurité des salariés (article L4121 - 1 du code du travail) et organiser les secours dans l’entreprise (article R4224 -16 du code du travail) afin de répondre aux atteintes à la santé et à la sécu rité. L’employeur ne peut donc pas organiser une absence d’intervention.
Enfin sur le plan civil, le libre choix de la fin de vie d’une personne et donc de son refus de soins est le sujet de vastes débats nationaux, mais sort du contexte de la responsabilité de l’employeur et des individus (SST en l’occurrence).
L’entreprise comme les SST doivent porter secours, seul le médecin, alerté lors de l’intervention, pourra décider de l’arrêt ou non des soins apportés. Il pourra le cas échéant exiger un certificat de refus de soins.
La jurisprudence a démontré que néanmoins ce certificat de refus de soins peut-être contesté, et entrainer son invalidation aux motifs de l’obligation de porter secour
Le nouveau document de référence laisse en effet la possibilité, et la responsabilité, à l'organisme dispensateur de la formation (organisme habilité) de déterminer, en fonction du profil et des compétences de ses stagiaires, la durée de la formation ainsi allégée. Dans FORPREV, les allègements ne sont pas directement gérés, il vous faut inscrire ces personnes comme des stagiaires "classiques" qui suivraient l'intégralité de la formation. Il est en effet possible d'intégrer dans une session "normale" de 12 heures des personnes qui suivraient un parcours allégé de 6, 8, 10 heures.
Votre cas serait donc un peu particulier puisque la session ne regrouperait que des parcours
allégé.
En rentrant les dates dans FORPREV (donc sur 2 jours pour couvrir la durée de 12 heures), il faudra préciser dans les commentaires (accessibles au niveau du résultat de la session en masse) qu'il s'agit d'un groupe allégé en totalité et préciser la journée qui sera réellement effectuée en face-à-face. L’outil ne nous permet en effet pas de faire autrement. Peut-être pouvez-vous mettre les 12 heures sur une seule journée mais je pense que l'outil va bloquer...
En tout état de cause, il s'agit d'une session de SST qu'il faut saisir dans l'outil puisqu'au final, c'est bien cette qualification qui sera délivrée à l'issue de l'épreuve certificative (qui doit être passée comme pour une session de 12h par tous les stagiaires).
Il est en va de même pour les titulaires du PSE1 ou PSE2 à jour de leur formation continue
Face à un accidenté, l’intervention du secouriste a pour objet de prévenir les complications immédiates des lésions corporelles résultant de l’accident mais non de réparer les conséquences de celui-ci, cette action étant de la compétence d’un infirmier ou d’un médecin. Le SST doit s’en tenir aux gestes qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
Cette question implique que la victime d’un accident ait intenté un recours en respons abilité
civile à l’encontre du sauveteur secouriste du travail afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subi du fait d’une intervention maladroite de ce dernier.
Or un tel recours n’est normalement pas possible lorsque la victime de l’accident et le secouriste sont tous les deux salariés de la même entreprise.
Le salarié qui a été victime d’un accident du travail voit son dommage réparé de manière forfaitaire par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie par le biais d’une indemnisation.
Une exception toutefois : en cas de violences volontaires envers la victime et lorsque ces violences ont provoqué un dommage.
Il est demandé en prérequis d'être titulaire du certificat SST. Il n'est pas précisé "à jour" ou "en
cours de validité". Ainsi, un salarié qui a été formé il y a 3 ans, peut recouvrer sa capacité à exercer en tant que SST en suivant seulement un MAC SST et en validant la certification de ses compétences lors de ce MAC. Ces modifications (qui n'obligent plus forcément à suivre de nouveau une formation complète lorsque l'on a déjà été formé) ont été mises en place au 1er janvier 2011, pour toutes les personnes(SST, formateurs SST ou formateurs de formateurs) qui étaient à jour au 31/12/2010. Cela exclut donc les SST formés avant le 31/12/2008, ou les formateurs formés avant le 31/12/2007.
Le CPS ID du réseau prévention donne bien équivalence au SST. Le titulaire du certificat CPS Intervenant à domicile à jour de sa formation est donc réputé être Sauveteur secouriste du travail, et ce, conformément au paragraphe 2.3 page 11 du document de référence CPS ID V4- 01/2013 en ligne sur le site de l'INRS.
Par décret, le SST donne l'équivalence au PSC1, au vu des textes suivants :
- article 1 de l'arrêté du 5 décembre 2002 donnant équivalence de l'AFPS aux titulaires du certificat SST à jour (publication au JORF n°302 du 28/12/2002, page 21854)
- article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2007, donnant équivalence PSC1 / AFPS (publication au JORF n°176 du 1/08/2007, page 12923)
Ainsi, une personne passant le diplôme d'Etat d'AVS à qui il est demandé d'avoir le PSC1 peut répondre à cette exigence en étant titulaire du certificat du réseau prévention CPS ID.
Face à un accidenté, l’intervention du secouriste a pour objet de prévenir les c omplications immédiates des lésions corporelles résultant de l’accident mais non de réparer les conséquences de celui-ci, cette action étant de la compétence d’un infirmier ou d’un médecin. Le SST doit s’en tenir aux gestes qui lui ont été enseignés au cou rs de sa formation.
Lorsque la victime n’est pas salariée de l’entreprise et qu’elle est cliente ou visiteur de celle -ci (dans le cas d’un supermarché, par exemple), l’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose « les
maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Cet article appliqué au monde de l’entreprise signifie que l’employeur (commettant) est responsable des dommages causés par ses salariés (préposés) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, en l’occurrence dans les fonctions de secouriste.
Le fait de causer la mort ou une incapacité de travail, plus ou moins importante, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, peut être puni d'amendes ou d'emprisonnement. Pour que de telles infractions soient caractérisées, il faut la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Il n’y a pas faute si l’auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu de la nature des missions ou des fonctions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. Le juge va apprécier si les différents éléments de l’infraction sont réunis en tenant compte des possibilités et des connaissances de la personne poursuivie.
C’est sous ces réserves que la responsabilité pénale du secouriste pourra être engagée. Cette responsabilité est personnelle, c’est -à-dire que le SST ne peut pas être couvert par son employeur pour des infractions pénales commises par lui. La qualité de la victime, salariée ou non de l’entreprise, n’entre pas en ligne de compte.
Le secouriste ne doit en principe qu’effectuer les gestes de premiers secours qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
Toutefois le Code du travail indique que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel peut être constitué par des brancards, trousses de secours ou armoire à pharmacie.
Il appartient au médecin du travail de fixer le contenu de la trousse de secours et les modalités d’utilisation des produits. Dans la pratique, un protocole d'organisation est rédigé.
En ce qui concerne l’administration des produits mentionnés dans ce protocole, le médecin du travail assume la responsabilité des actes pratiqués selon la procédure par lui décrite.
Si le secouriste administre d’autres médicaments ou produits, il pourra é ventuellement engager
sa responsabilité.
Le transport d’un blessé oblige à bouger la victime et donc pourrait aggraver son état. Il est donc nécessaire de faire appel aux services d’urgence (par le 15, le 18 ou le 112) qui décideront du moyen de transport le mieux adapté à l’état de la personne. C’est la régulation médicale du 15 qui, selon la circulaire N°151 du 29/03/2004, complétée par le référentiel commun de « l’organisation des secours à personne et de l’aide médicale d’urgence » du 25 juin 2008, définit le moyen approprié au transport des victimes.
D'autre part, les articles du code de la santé publique (L6312 à L6314) détaillent les moyens et les conditions dans lesquelles un blessé doit être transporté. Dans la majorité des cas, vous n'êtes pas en mesure de répondre favorablement à ces articles.
Quand l'avis du 15 indique que le blessé est transportable (d'un point de vue médical), cet avis ne vous couvre en aucun cas s'il devait survenir un accident de la circulation lors du transport.
En résumé, on peut globalement dire que nous avons 3 situations :
- 1er cas : c'est grave : on appelle le 15 et ce dernier se charge de déclencher le transport par un véhicule approprié.
- 2ème cas : c'est bénin et l'état de la victime ne nécessite pas de transport : le SST assure lui- même les premiers soins et enregistre ses actes sur le registre d'infirmerie et sur le registre de déclaration d'accidents du travail bénins si l'entreprise en possède un.
- 3ème cas : le SST a un doute : il prend un avis médical et si le médecin régulateur (appel au 15) donne un accord pour que le transport de la victime soit assuré par l’entreprise (demande formulée au SST par exemple), alors ce dernier doit faire appel à un service de transport sanitaire (un accord peut être contracté avec une société d'ambulances privée ou de taxi VSL par exemple, et les SST font appel à ces derniers lorsqu'ils se trouvent dans cette situation).
Attention, en l’absence d’une possibilité de transport par une société agréée, l’assurance individuelle d’un SST (ou l’assurance de l’entreprise pour les véhicules de la société ) ne couvre généralement pas le transport de victimes. La compagnie d’assurance pourrait refuser la prise en charge des indemnisations en cas d’accident.
L’employeur reste responsable de l’organisation de ce transport.
Le sauveteur titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau1), et salarié de l’entreprise, peut intervenir dans le cadre de l’organisation des secours dans son entreprise. Il sera désigné par le chef d’entreprise à cet effet.
Ses agissements seront susceptibles d’engager sa responsabilité ou celle de son employeur dans les mêmes conditions qu’un SST, dès lors qu’il intervient dans le cadre de l’entreprise.
Il est cependant recommandé de former plutôt des SST dans la mesure où leur formation contient des modules spécifiques au monde de l’entreprise et aux risques qui peuvent y être présents. A noter que l’intervention éventuelle de sauveteurs PSC1 non désignés à cet effet, et en l’absence de SST spécialement formés, peut illustrer une carence dans l’organisation des secours dans l’entreprise qui pourrait engager la responsabilité civile ou pénale de l’employeur.
Le secouriste du travail qui intervient en dehors du cadre de son entreprise est assimilé à un quelconque citoyen. L'obligation de porter secours à une personne en péril, sous peine de commettre une infraction pénale, est valable pour n’importe quel citoyen et non simplement pour le secouriste. Le secouriste est d’autant plus exposé à des poursuites pénales pour non- assistance à personne en péril qu’il dispose de la connaissance des gestes qui peuvent sauver
En intervenant en dehors de l’entreprise , le secouriste engage sa responsabilité personnelle. Si son action provoque un dommage à la victime ou empire son état, sa responsabilité civile
pourra être recherchée.
De même, à l’instar de tout citoyen, le secouriste pourra engager sa responsabilité pé nale en cas d’infraction et notamment d’atteinte aux personnes.
L’article du code du travail R 241 -42 qui prévoyait d’associer obligatoirement le médecin du travail à la formation des secouristes a été abrogé par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V).
Toutefois, il convient de prendre en compte l’article R 4624 -1 du code du travail (modifié suite à
la réforme de la médecine du travail du 20 juillet 2011) qui stipule les missions des services de santé au travail et notamment que ces services mènent et élaborent des actions de formation à la sécurité (visées à l’article L 4141 -2 du code du travail) et des formations de secouristes.
Le médecin du travail reste le conseiller de l’employeur en ce qui concerne l’organisation des secours dans l’établissement (R 4224 -16). De ce fait, l’informer de l’organisation des formations du dispositif SST reste cohérent car le SST fait partie intégrante de l’organisation des secours.
Le décret 2007-705 du 4 mai 2007 de la santé publique énonce que toute personne, même non médecin peut utiliser un DAE.
Par ailleurs, l’article L4121 -1 du code du travail stipule que l’em ployeur doit prévoir l’organisation et les moyens adaptés pour porter secours .
L’article R4224 -14 du même code stipule « les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.»
De ce fait, l’employeur doit mettre à disposition le matériel adapté pour porter secours. Même s’il n’y a pas d’obligation à disposer d’un défibrillateur, c’est l’outil adapté pour traiter le risque d’arrêt cardiaque. De ce fait on pourrait reprocher à un employeur un défaut d’équipement.
Il n’y a donc aucun texte direct l’imposant, tant pour les ERP que pour les autres entreprises, cependant les différentes obligations invitent à disposer de ce matériel.




